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לֹא יַעֲמִיד אָדָם תַּנּוּר בְּתוֹךְ הַבַּיִת, אֶלָּא אִם כֵּן יֵשׁ עַל גַּבָּיו גֹּבַהּ אַרְבַּע אַמּוֹת. הָיָה מַעֲמִידוֹ בָעֲלִיָּה, צָרִיך שֶׁיְּהֵא תַחְתָּיו מַעֲזִיבָה שְׁלשָׁה טְפָחִים. וּבַכִּירָה, טֶפַח. וְאִם הִזִּיק, מְשַׁלֵּם מַה שֶּׁהִזִּיק. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר, לֹא אָמְרוּ כָל הַשִּׁעוּרִין הָאֵלּוּ, אֶלָּא שֶׁאִם הִזִּיק, פָּטוּר מִלְּשַׁלֵּם:
On ne peut pas placer un four à l'intérieur d'une maison à moins qu'il n'y ait une hauteur au-dessus [de l'entrée du four jusqu'au plafond] de quatre coudées, [afin que le plafond ne prenne pas feu.] S'il tenait un four à un étage supérieur , il doit y avoir en dessous un pavage [d'argile] de trois largeurs de main, [afin que le plafond inférieur (c'est-à-dire le plancher) ne prenne pas feu; et une hauteur au-dessus de quatre coudées.] Et avec un kirah, [sur lequel un pot est placé, aucun grand feu n'étant fait à l'intérieur comme dans un poêle], une largeur de main. Et s'il a causé des dommages [après avoir observé tous les règlements ci-dessus], il paie le montant des dommages, [malgré lequel il est obligé d'observer ces règlements, de peur de causer des dommages par le feu à ses voisins et de ne pas avoir de quoi payer.] R. Shimon dit: Tous ces règlements ont été énoncés seulement pour que s'il causait des dommages (après les avoir observés), il soit exonéré de payer. [La halakha n'est pas conforme à R. Shimon.]
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